Ne peuvent utiliser l’appellation de “boulanger” et l’enseigne commerciale de “boulangerie” ou une dénomination susceptible de porter à confusion, sur le lieu de vente du pain au consommateur final ou dans des publicités à l’exclusion des documents commerciaux à usage strictement professionnel, les professionnels qui n’assurent pas eux-mêmes, à partir de matières premières choisies, le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de vente au consommateur final ; les produits ne peuvent à aucun stade de la production ou de la vente être surgelés ou congelés.
Code de la consommation
Les codes en vigueur
Legifrance.gouv.fr
http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F97AB9A7F61CC9B38368E26BF798D5B2.tpdjo05v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006161827&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20140703
Section 10 : Appellation de boulanger et enseigne de boulangerie
Article L121-80
Créé par Loi n°98-405 du 25 mai 1998 – art. 1 JORF 26 mai 1998
Ne peuvent utiliser l’appellation de “boulanger” et l’enseigne commerciale de “boulangerie” ou une dénomination susceptible de porter à confusion, sur le lieu de vente du pain au consommateur final ou dans des publicités à l’exclusion des documents commerciaux à usage strictement professionnel, les professionnels qui n’assurent pas eux-mêmes, à partir de matières premières choisies, le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de vente au consommateur final ; les produits ne peuvent à aucun stade de la production ou de la vente être surgelés ou congelés.
Article L121-81
Créé par Loi n°98-405 du 25 mai 1998 – art. 1 JORF 26 mai 1998
Cette dénomination peut également être utilisée lorsque le pain est vendu de façon itinérante par le professionnel, ou sous sa responsabilité, qui remplit les conditions précisées à l’article L. 121-80.
Article L121-82
Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 – art. 130
La recherche et la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 121-80 et L. 121-81 sont exercées dans les conditions prévues à l’article L. 121-2 et punies des peines prévues à l’article L. 121-6.