Legifrance.gouv.fr

Ne peuvent utiliser l’appellation de “boulanger” et l’enseigne commerciale de “boulangerie” ou une dénomination susceptible de porter à confusion, sur le lieu de vente du pain au consommateur final ou dans des publicités à l’exclusion des documents commerciaux à usage strictement professionnel, les professionnels qui n’assurent pas eux-mêmes, à partir de matières premières choisies, le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de vente au consommateur final ; les produits ne peuvent à aucun stade de la production ou de la vente être surgelés ou congelés.

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  1. shinichi Post author

    Code de la consommation

    Les codes en vigueur

    Legifrance.gouv.fr

    http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F97AB9A7F61CC9B38368E26BF798D5B2.tpdjo05v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006161827&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20140703

    Section 10 : Appellation de boulanger et enseigne de boulangerie

    Article L121-80

    Créé par Loi n°98-405 du 25 mai 1998 – art. 1 JORF 26 mai 1998

    Ne peuvent utiliser l’appellation de “boulanger” et l’enseigne commerciale de “boulangerie” ou une dénomination susceptible de porter à confusion, sur le lieu de vente du pain au consommateur final ou dans des publicités à l’exclusion des documents commerciaux à usage strictement professionnel, les professionnels qui n’assurent pas eux-mêmes, à partir de matières premières choisies, le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de vente au consommateur final ; les produits ne peuvent à aucun stade de la production ou de la vente être surgelés ou congelés.

    Article L121-81

    Créé par Loi n°98-405 du 25 mai 1998 – art. 1 JORF 26 mai 1998

    Cette dénomination peut également être utilisée lorsque le pain est vendu de façon itinérante par le professionnel, ou sous sa responsabilité, qui remplit les conditions précisées à l’article L. 121-80.

    Article L121-82

    Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 – art. 130

    La recherche et la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 121-80 et L. 121-81 sont exercées dans les conditions prévues à l’article L. 121-2 et punies des peines prévues à l’article L. 121-6.

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