La Soka Gakkai, c’est

  • environ 8 millions d’adeptes au Japon (sur 123 millions d’habitants), 2 millions à l’étranger, soit environ 10 millions au total et une présence dans 128 pays. Ce qui en fait la plus grosse secte du monde.
  • un parti politique, le kômeitô, et le contrôle d’un électorat flottant de 6 à 8 millions de bulletins de vote.
  • une fortune estimée entre 500 et 700 milliards de francs, ce qui en fait la secte la plus riche  au monde.
  • un réseau éducatif, du jardin d’enfants à l’université, dont certaines structures sont présentes à l’étranger.
  • un parc immobilier impressionnant
  • des structures lui permettant de pénétrer même les milieux les plus fermés. un statut d’ONG des Nations-Unies, un réseau impressionnant de centres de recherche, des musées, associations culturelles, etc… Un Etat dans l’Etat, donc. Ce degré de logistique permet à la Soka Gakkai de passer au politique, c’est-à-dire de prendre en charge le politique. C’est une forme de parasitage,dans la mesure où la majorité des Japonais non membres rejettent cete secte et dénoncent sa stratégie de pouvoir.

5 thoughts on “La Soka Gakkai, c’est

  1. shinichi Post author

    La secte Soka GakkaÏ inquiète toujours
    par Sophie Bordier
    (10/06/2000)

    https://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/la-secte-soka-gakkai-inquiete-toujours-10-06-2000-2001430087.php

    La secte Soka Gakkaï telle que les habitants de Chartrettes ne l’ont jamais vue. Jeudi soir, la plupart des soixante personnes présentes à la salle polyvalente ont « découvert » la vraie nature des propriétaires du château du Pré, acquis en 1992 par la secte japonaise, reconnue comme très dangereuse par le dernier rapport parlementaire sur le sujet. L’occasion ? La diffusion d’un reportage, à l’initiative du comité contre les manipulations mentales. « On n’entend jamais rien de ce château. On se demande de quoi ils vivent. Ce film m’a éclairé », commente une habitante. Les faits sont éloquents : 12 millions d’adeptes au Japon, 10 000 en France, un empire financier, politique ; deux châteaux en Ile-de-France, un centre européen en Provence, etc. Et un fort soupçon d’espionnage industriel. Bref, « une secte en col blanc », selon le journaliste Jacques Cardoze, présent jeudi. Maire de la commune, Tino Petruzzi botte en touche. « J’ai été piégé. Un jour, des gens comme vous et moi se sont présentés comme les nouveaux propriétaires du site. Ils se disaient Mouvement laïc du bouddhisme et ne demandaient rien, sinon l’autorisation de mener des travaux dans les dépendances. Le bouddhisme m’a toujours intéressé. Voilà ! Puis, l’actualité m’a dépassé, tout le monde a eu peur ici. Depuis, les gens s’interrogent moins sur le château que sur la secte elle-même. »

    « Vraiment pas rassurée »

    Le hic : selon Anne Fournier, déléguée de la Mission interministérielle de lutte contre les sectes, « son statut d’association, type loi de 1901, ne l’oblige à aucune transparence sur ses activités ». L’ouverture de la Soka sur Chartrettes ? « Des journées portes ouvertes deux fois. Sinon, rien. Un couple et leurs enfants vivent dans le château. Le week-end, on voit des bus et des belles voitures y entrer. Il s’agit de séminaires pour les cadres de la Soka », relate le maire. Un habitant l’interpelle. « Qu’est-ce que cela rapporte à Chartrettes ? « La taxe d’habitation et les impôts fonciers », répond Petruzzi. Commentaire sceptique de Liliane Combourieu, qui réside juste à côté du château : « Je suis informée, mais vraiment pas rassurée »

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  2. shinichi Post author

    la Soka Gakkai

    extrait de la publication:

    • Pleins feux sur la Soka Gakkai par Franck Villard Edit. GEMPPI – Bulletin ” Découvertes sur les sectes et religions ” n°53 –Avril 2002

    http://www.info-sectes.org/gemppi/soka.htm

    Soka Gakkai qu’est-ce que c’est ?

    La Soka Gakkai a été fondée dans les années 30 comme branche laïque de l’école bouddhique Nichiren Shoshu, à laquelle elle a « emprunté » sa doctrine : un bouddhisme radical hérité d’un moine japonais du XIIIe siècle, Nichiren Daishonin (1222-1282).

    Une organisation d’origine japonaise (Daisaku Ikeda) se présentant comme bouddhiste, mais qui n’est pas reconnue par l’Union bouddhiste de France (U.B.F) qui lui reproche notamment son intolérance et son ostracisme à l’égard des autres religions.

    Une organisation fortement hiérarchisée, clairement répertoriée en France comme
    “secte” en 1982, 1995 et 1999 par trois rapports parlementaires successifs.

    Une organisation internationale présente dans 177 pays et qui regrouperait plus de 8 millions d’adeptes au Japon et environ 2 millions hors Japon dont 8000 en France, ce qui en fait la « secte » la plus importante au Japon, mais aussi sur la scène internationale.

    Soka Gakkai Comment y entre-t-on ?

    Le recrutement, discret et efficace, se pratique uniquement par relations, car à la Soka Gakkai on dit privilégier les « liens de cœur à cœur ».
    On est invité à une réunion de discussion (“zad”). Là, un petit groupe de pratiquants vous parlent de leur expérience, de leurs difficultés passées, de leurs problèmes surmontés grâce à cette pratique, et des immenses bienfaits apportés par ce « bouddhisme ».

    Soka Gakkai Un peu d’histoire

    Nichiren – La Nichiren Shoshu – La Soka Gakkai – Ikeda et les moines : rien ne va plus !

    La Soka Gakkai a été fondée dans les années 30 comme branche laïque de l’école bouddhique Nichiren Shoshu, à laquelle elle a « emprunté » sa doctrine : un bouddhisme radical hérité d’un moine japonais du XIIIe siècle, Nichiren Daishonin (1222-1282).

    La pratique de la Soka Gakkai

    Le « Gohonzon -, La « Zad » – « La maison qui abrite votre vie » – Cher C.E.D.I.S. – « Les daimoku, comme un aimant attire les bienfaits » – Nul besoin de comprendre, récitez ! – De la répétition au conditionnement – Entre espoir et terreur – Les dangers du mantra

    Soka Gakkai, le bouddhisme en question

    De l’engouement pour le bouddhisme – Un bouddhisme non reconnu – En contradiction avec le bouddhisme «traditionnel» – Un bouddha peut en cacher un autre – Prosélytisme – Tolérance

    La Soka Gakkai et les enfants

    « Les enfants ont la capacité de changer le monde » – « Elever ses enfants de telle manière qu’ils chérissent la Soka Gakkai » – « Eclairer » toute la famille – « Vos enfants pratiquent-ils ? » – « Il n’y a pas d’âge pour décider » – Un mantra qui guérit tout ? – Dangers de la récitation – D’éternels persécutés – Elevés « à la mode soka »

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  3. shinichi Post author

    Sectes & Religions
    Par Florence LACROIX
    Chercheur à l’Université de Paris I – Sorbonne
    – Spécialiste des mouvements sectaires.

    L’actualité internationale, notamment française, a fait de nouveau ressurgir la question des sectes. La publication d’un rapport parlementaire a mis en exergue les moyens de financement mis en place par ces groupements ; en outre, la Cour de Cassation a rendu, le 1er juillet 1999, une décision sur le pourvoi formé contre la décision de la Cour d’Appel de Lyon dans l’affaire de l’Eglise de Scientologie, décisions dans lesquelles les juges ont considéré que le qualificatif de religion pouvait être donné à ce mouvement.

    L’actualité internationale, notamment française, a fait de nouveau ressurgir la question des sectes. La publication d’un rapport parlementaire a mis en exergue les moyens de financement mis en place par ces groupements ; en outre, la Cour de Cassation a rendu, le 1er juillet 1999, une décision sur le pourvoi formé contre la décision de la Cour d’Appel de Lyon dans l’affaire de l’Eglise de Scientologie, décisions dans lesquelles les juges ont considéré que le qualificatif de religion pouvait être donné à ce mouvement. C’est pourquoi, l’équipe de Jurisweb a tenu à approfondir ces points avec Florence Lacroix, spécialiste des mouvements sectaires qui a bien voulu répondre à nos quelques questions.

    Florence Lacroix est actuellement Chercheur en Science Politiques à l’Université de Paris I
    – Sorbonne et s’apprête à publier sa thèse qui traite sous un angle interdisciplinaire (sociologie, histoire, psychiatrie, droit, géopolitique) de la Soka Gakkai, première secte mondiale aussi bien en nombre de fidèles et qu’en ressources financières.

    Propos recueillis par Benoit Tabaka, Rédacteur en chef de Jurisweb.

    Benoit Tabaka : Votre étude principale porte sur la Soka Gakkai qui est fortement implantée au Japon. Pouvez-vous nous dresser un aperçu du paysage juridico-religieux japonais ? Quelle est la nature juridique de la Soka Gakkai ?

    Florence Lacroix : Il n’existe pas vraiment de conceptualisation du phénomène sectaire au Japon. Ce qui se traduit par un flou dans les termes employés. Chaque temple ayant le droit de créer sa propre structure (par un système d’autorisation individuelle délivrée par les préfectures) et les écoles classiques s’étant scindées en de multiples courants, on compte entre 180 et 200 000 sectes ou organisations cultuelles au Japon, dont 1000 à 2000 sectes au sens français du terme. Lorsqu’on veut stigmatiser les sectes dangereuses, on emploie le mot étranger “cult”.

    Pour ce qui est des grosses sectes, il faut une autorisation délivrée, non par la préfecture, mais par une agence gouvernementale, le Bunkachô. Or longtemps, la Soka Gakkai a été enregistrée à la préfecture de Tokyo, mais depuis l’attentat au sarin perpétré par la secte Aum Shinrikyô, les grosses sectes doivent être enregistrées au Bunkachô et la Saka Gakkai étant la plus grosse secte nippone, elle doit désormais être enregistrée au Bunkachô.

    Aux termes de la loi japonaise sur les “shûkyô dantai”, c’est-à-dire les organisations cultuelles et religieuses, il faut la réunion des 3 conditions pour obtenir ce statut : une doctrine propre, des lieux sacrés propres, et des objets de culte propres à l’organisation candidate.

    Or, la Soka Gakkai a été créée dans les années 30 comme branche laïque de la Nichiren Shoshu (école bouddhique remontant au XIIIème siècle et créée par le moine Nichiren 1222-1282). Elle a peu à peu dépossédé cette école bouddhique de sa doctrine, qu’elle a politisée à l’extrême, de ses lieux sacrés, de son objet de culte principal – le ” Gohonzon”- qui a subi une dérive commerciale incompatible avec sa nature religieuse. Autrement dit, on peut dire que la Soka Gakkai ne réunit aucune des 3 conditions requises pour se voir reconnaître le statut de “shûkyo dantai”, a fortiori depuis le divorce officiel entre les deux organisations dans les années 90. Ces 2 organisations étant désormais des entités juridiques distinctes, la Soka Gakkai ne peut plus prétendre détenir ni doctrine propre,ni lieu sacré (celui qu’elle avait fait édifier dans l’enceinte du temple Taisekiji ayant été démoli par la Nichiren Shoshu récemment), ni objet de culte. Plusieurs observateurs, relayés par des associations,s’appuyant sur ce constat, ont réclamé la suppression du statut de “shûkyô dantai” pour la Soka Gakkai. Cette suppression, qui semble évidente intellectuellement et juridiquement, se heurte à la toute puissance de la Soka Gakkai, d’autant que le parti politique de celle-ci, le Kômeitô, va entrer au gouvernement,incessamment sous peu.

    La Soka Gakkai ne réunit donc pas les critères classiques d’une “shûkyô dantai”,mais en plus , elle présente certaines caractéristiques typiquement sectaires que je me contenterai d’énumérer.

    – une structure pyramidale, avec une bureaucratisation et une multitude de structures qui renforcent le pouvoir du gourou depuis les années 60, M. Ikeda (il faut noter qu’il n’est plus le président nominal de la secte, mais détient de facto le pouvoir réel au sein de la secte).

    – une pression financière extrêmement forte sur les adeptes nippons . A l’étranger, la pression est moins forte car la consigne est de gagner une bonne image de marque et de toute façon, avec 8 millions d’adeptes nippons pressurés régulièrement, ils n’ont pas vraiment besoin d’argent. On peut dire que les adeptes nippons financent l’internationalisation de la secte.

    – des mécanismes d’emprise sur les adeptes, avec une déréalisation, la construction d’un “isolat culturel” (expression empruntée à “la dérive sectaire” d’Anne Fournier et de Michel Monroi ,PUF), une dépendance totale provoquée et entretenue par des procédés de mobilisation psychologique et par un contrôle de l’espace-temps des adeptes. Une modification de l’éthique et une altération de l’identité des adeptes, à leur insu.

    – une doctrine pseudo-religieuse ( manipulation,et dévoiemen,t de concepts religieux à des fins de pouvoir)qui légitime les activités politiques de la secte, car les objectifs de M. Ikeda et de la Soka Gakkai sont d’ordre purement politique. Il s’agit de devenir le centre de gravité de l’échiquier politique nippon et de la société, et de devenir “la religion mondiale”, version pseudo-religieuse de l’ONU .

    – un parti politique , le contrôle d’un électorat flottant de6 à 8 millions de bulletins de vote, le contrôle occulte de parlementaires d’autres partis.

    – l’inflitration bureaucratique de la Soka Gakkai qui a développé des réseaux secrets au sein de grands ministères,dans les milieux juridiques, dans la police des grandes villes, entre autres.

    – une infiltration à l’étranger aussi avec des réseaux secrets dans les ambassades,les organisations internationales.

    – une stratégie de cour en direction des leaders d’opinion des différents pays,dans différents domaines politique, culturels, recherche etc…, et une extrême “générosité” envers nombre de personnalités piégées ou achetées.

    – une stratégie qui semble, par le biais d’organisations et de mécanismes précis,relever d’ acti vités de renseignement.

    Voilà pourquoi je parle “d’Etat dans l’Etat”. J’ajouterai sur ce thème, quelques chiffres pour planter le décor.

    La Soka Gakkai, c’est

    – environ 8 millions d’adeptes au Japon (sur 123 millions d’habitants), 2 millions à l’étranger, soit environ 10 millions au total et une présence dans 128 pays. Ce qui en fait la plus grosse secte du monde.
    – un parti politique, le kômeitô, et le contrôle d’un électorat flottant de 6 à 8 millions de bulletins de vote.

    – une fortune estimée entre 500 et 700 milliards de francs, ce qui en fait la secte la plus riche au monde.

    – un réseau éducatif, du jardin d’enfants à l’université, dont certaines structures sont présentes à l’étranger.

    – un parc immobilier impressionnant

    – des structures lui permettant de pénétrer même les milieux les plus fermés. un statut d’ONG des Nations-Unies, un réseau impressionnant de centres de recherche, des musées, associations culturelles, etc… Un Etat dans l’Etat, donc. Ce degré de logistique permet à la Soka Gakkai de passer au politique, c’est-à-dire de prendre en charge le politique. C’est une forme de parasitage,dans la mesure où la majorité des Japonais non membres rejettent cete secte et dénoncent sa stratégie de pouvoir.

    – quand je parle de “secte d’un type nouveau”, une secte géopolitique et planétaire, je pense qu’il s’agit d’un prototype de ce qui va nous tomber dessus dans les décennies à venir.
    Indépendamment des déterminants culturels typiquement nippons qui donnent à la Soka Gakkai son originalité, je crois que lorsqu’une secte a atteint un certain degré de développement en termes financiers et en termes d’adeptes, les objectifs financiers deviennent moins pressants et ce qui devient l’objectif primordial est la conquête du pouvoir. Le dépassement d’un certain degré de logistique débouche sur un passage au politique, à des fins de conquête du pouvoir. En cela, la Soka Gakkai, première secte au monde par sa logistique et le degré de sophistication de sa stratégie, me semble être le prototype des sectes à venir.
    Ce qui signifie également que les déterminants culturels vont jouer un rôle moins important. Le Japon apparaît, à tort d’ailleurs, comme un “repoussoir” , un contre-exemple dont la spécificité culturelle serait trop particulière pour être exportable.

    Or, ces déterminants culturels nippons n’ont pas fait obstacle à une internationalisation de la Soka Gakkai. On peut même dire qu’ils ont joué favorablement,et ceci, d’une façon occulte.

    Ce phénomène est, à mes yeux, l’illustration du passage d’une ère de pouvoir à une ère d’influence du système international.

    BT : La France, au contraire d’autres Etats, a opté en faveur d’une distinction entre religion et secte. Est-il possible d’élaborer des critères permettant de faire une différence entre ces deux types de mouvement ?

    FL : On peut en effet énumérer des caractéristiques permettant de cerner le caractère sectaire de certaines organisations se prétendant religions.

    Mais avant cela, il faut rappeler que les Eglises se sont historiquement comportées à certaines périodes comme des sectes (Inquisition , évangélisation de certaines populations lointaines comme prélude à la colonisation), mais ont évolué, sous la pression de certains facteurs internes et externes, vers une réalité plus proche de l’idéal religieux. A la limite, l’étalon devrait être normatif, c’est-à-dire la religion telle qu’elle devrait toujours être.

    Le mot secte a eu un sens historique (branche d’une Eglise faisant sécession suite à un différend d’ordre doctrinal) qui n’a plus rien à voir avec la réalité sectaire actuelle.

    La secte d’aujourd’hui ne fait plus sécession sur la base d’un différend doctrinal, mais en revanche constitue une organisation représentant une nouvelle version du vieux thème de “l’exploitation de l’homme par l’homme”.

    Une définition ainsi que les composantes de la logique sectaire sont exposées et développées dans le remarquable ouvrage d’Anne Fournier et Michel Monroy “la dérive sectaire”, PUF.Pages 18-23, notamment.

    Je reprendrai ces éléments et insisterai juste sur certains aspects de la réalité sectaire.

    – C’est une organisation hiérarchisée, pyramidale, à tendance totalitaire, soumise aux diktats non négociables d’un gourou ou d’une bureaucratie héritière et dépositaire de sa pensée, sorte de substitut du père.
    – avec toute une gradation dans l’engagement qui va du profil du sympathisant à celui du fanatique, en passant par l’adepte “total”, le cadre convaincu, relais essentiel dans la chaîne de la manipulation,et l’adepte en proie au doute.
    – cette organisation diffuse un enseignement exclusif ,c’est-à-dire qui refuse toute autre interprétation et prétend détenir LA vérité et donc, auto-référant.Enseignement expansif, parce que cette interprétation n’est pas limitée à un domaine mais envahit, peu à peu, tous les domaines de la vie, croyances, sciences, vie quotidienne, relations avec les autres,etc…aboutissant ainsi à …
    – la construction d’un “isolat culturel”, les relations avec le monde extérieur n’étant plus appréhendées à travers l’observation objective des faits et la confrontation émulatrice avec d’autres visions du monde, mais à travers une grille de lecture codée et artificielle. Cet “isolat” impliquant une série de ruptures physiques ,ou plus insidieusement, psychiques avec l’environnement extérieur,diabolisé.

    – la secte ( par un mécanisme d’emprise psychologique qui mêle séduction, culpabilisation, menace, mobilisation,élitisme) développe une logique “subversive” (travaux de Marcel Boisot) qui atteint l’identité de l’adepte. L’enjeu, à travers une modification de l’éthique et de le personnalité de l’adepte, est en effet l’altération de l’identité par la construction d’une relation de dépendance qui standardise les adeptes et les instrumentalise.

    – l’objectif est l’acquisition ou l’exercice d’un pouvoir sur les adeptes et/ou sur la société. Il faut en effet aborder le problème par les deux bouts. Celui du gourou qui manipule,celui de l’adepte qui se fait manipuler. Les sectes ne prolifèrent que dans un contexte sociétal qui y prète le flanc et qui génère une demande que les sectes viennent combler en proposant des solutions séduisantes mais fausses à de vrais problèmes. L’adhésion à une secte est en fait une marque de refus, de rejet, de révolte à l’égard de la société, donc la sanction d’un dysfonctionnement sociétal.Cette insatisfaction est récupérée par la secte qui multiplie promesses et mirages,tout en masquant les coûts, les contraintes et les risques, et exploite les angoisses et les peurs.

    – enfin , le profil des groupe sectaires évolue vers un camouflage de plus en plus sophistiqué. Dans les années 70, mai 68 oblige, les sectes étaient coupées physiquement du reste de la société et ne cherchaient pas l’insertion mais le retrait dans des communautés, conformément à l’idéologie soixante huitarde de l’époque.
    Les sectes des années 80-90 et suivantes sont plus pragmatiques. On cherche plutôt à exploiter la position des adeptes dans la société,à les instrumentaliser dans le cadre de leur statut social. La rupture est plus psychique que géographique et plus insidieuse. Ce type d’exploitation, par ailleurs plus conforme aux contingences économiques du moment, récupère les aspirations des individus à se développer dans le cadre de la société et se prête mieux à une stratégie de pouvoir.D’où la recrudescence des tentatives d’infiltration des entreprises et organismes de formation, du monde politique, et de beaucoup de rouages de la société.

    BT : Que penser de la position américaine reconnaissant le statut de religion à tout groupement. Quels dangers cela peut-il apporter ?

    FL : Il y a certes dans la décision américaine des déterminants culturels . Dans ce pays de pionniers,de longue date, l’athée est perçu comme un danger. Mieux vaut croire à n’importe quoi que de ne pas croire. Tout athée est un communiste en puissance.

    D’où la propension des Etats-Unis à soutenir les mouvements religieux,même les plus fanatiques. Les “nouvelles religions” sont devenues pour les Etats-Unis un mode de lutte contre les mouvements populaires sur tous les continents. Cela nous conduit à des motivations plus sombres et en relation avec la stratégie de certains services secrets. D’après certains journalistes d’investigation et certains chercheurs (notamment Bruno Fouchereau, “la mafia des sectes”,éditions filipacchi. Paul Ariès “le retour du diable” éditions Golias)la majorité des sectes sont “made in USA”. Un bon nombre d’entre elles ont été créées par des spécialistes de la guerre psychologique pour contrôler l’espace politique et diffuser la culture nord-américaine. Ces sectes seraient donc des instruments de diffusion de l’hégémonie culturelle nord-américaine et entretiendraient des liens intimes avec les services secrets américains. Le “rapport Rockfeller”de 1969, la “déclaration de Santa Fe” de 1980 illustrent, selon les auteurs cités, l’utilisation de ces sectes par les services nord-américains pour la défense des intérêts américains en Amérique du Sud. Il ne faut pas non plus oublier que le “New Age” est une création de la côte Ouest américaine et qu’il constitue le terreau sur lequel prolifèrent les nouveaux mouvements sectaires.

    Dès lors, pourquoi s’étonner de la mansuétude dont fait preuve la Maison Blanche en faveur des sectes, surtout lorsque l’on sait que certains de ses locataires ont des liens avec certaines sectes ? Georges Bush avait des liens avec Moon, ainsi que Hillary Clinton qui est devenue chroniqueuse dans le “Washington Time” appartenant à Moon. Moon et la Scientologie sont également réputées avoir financé les coûteuses campagnes électorales de M. Clinton.

    Je confirme, pour ma part, avoir connaissance des activités de certaines organisations, émanations de Moon, en Afrique pour le compte de services secrets,ainsi que du recours par le gouvernement nippon à certaines sectes ou organisations qui leur sont liées, pour des missions de politique étrangère ou de négociations économiques dans certains pays étrangers.

    Je pense même, au vu de ces exemples et de mes recherches sur la Soka Gakkai, que le recours aux sectes comme instruments d’une stratégie de renseignement est en train de devenir une tendance générale sur la scène internationale.

    Reste à distinguer les sectes sous contrôle effectif d’un gouvernement, donc instruments de politique étrangère, et les sectes qui ont dépassé un niveau de logistique leur permettant de développer leur propre réseau de renseignement privé et qui s’érigent alors à la fois en partenaires et compétiteurs de l’Etat, ce qui me semble être le cas de la Soka Gakkai.

    BT : Lorsque vous parliez de la Soka Gakkai, vous utilisiez l’expression d’Etat dans l’Etat. Est-ce le cas de l’ensemble des grandes sectes connues ici en France ?

    FL : En ce qui concerne les autres sectes, l’infiltration devient une tendance ,tant dans le monde économique (entreprises, organismes de formation) que dans le monde politique.

    On peut, par exemple se demander pourquoi,en France, certains ministères semblent si peu sensibles à la problématique sectaire… et par qui certains hommes politiques font financer leurs campagnes électorales … Cela étant, de là à constituer des “Etats dans l’Etat”, ce n’est pas encore le cas, pour une question de niveau logistique pour le moment, mais je pense que c’est une question de temps et que certaines sectes, lorsqu’elles auront atteint un niveau de logistique à peu près équivalent à celui de la Soka Gakkai, passeront au politique. Un parti politique, le contrôle de la longévité de certains hommes politiques, des réseaux secrets au sein de ministères ou d’entreprises peuvent constituer une bonne amorce.

    Tout cela dépendra de facteurs internes aux sectes -nombre d’adeptes, capacités financières, cohésion interne, “sens politique” du gourou, etc …- mais aussi de facteurs externes, et notamment d’une prise de conscience du danger politique, autant que sociétal, que constitue la problématique sectaire. D’où la lutte des sectes, d’ailleurs, pour obtenir le label de respectabilté que constitue l’étiquette “nouvelle religion”, avec d’ailleurs le concours de chercheurs et professeurs d’université financés par ces sectes .

    C’est aussi la raison pour laquelle il me semble nécessaire de ne plus aborder les grandes sectes sous l’angle de leur action seulement en France,ou dans les milieux économiques, mais de prendre en compte, ou d’anticiper,la dimension planétaire et géopolitique de certaines d’entre elles, car certains aspects sectaires, absents en France, sont présents ailleurs.

    Prenons le cas de la Soka Gakkai. Elle a l’image,hors du sol nippon, d’une organisation qui “donne”, ce qui s’inscrit en contradiction avec l’image traditionnelle de la secte qui “prend”. De fait, si on prend en compte l’activité de la Soka Gakkai au Japon, on s’aperçoit qu’elle soumet ses adeptes à un essorage financier méthodique, impitoyable, et périodique. Elle “prend” au Japon pour “donner” à l’étranger. Les adeptes nippons financent l’internationalisation de la Soka Gakkai . Par ailleurs, “donner”, c’est aussi dans ce cas “acheter”… Si les dérives financières sont, dans l’ensemble, discrètes au sein de la secte en France, c’est parce que, au Japon ,des gens sont spoliés sans ménagement, et que ces “dons” permettent d’acheter des gens, de pénétrer des milieux fermés, et de construire de toutes pièces une image internationale rassurante et légitime.

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  4. shinichi Post author

    Sôka Gakkaï
    ” Jugement du 13 décembre 2001″
    (Concerne l’article du Dauphiné Libéré du 11 ovtobre 1999)

    http://web.archive.org/web/20150225032735/www.prevensectes.com/soka10.htm

    TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
    D’ANNECY

    JUGEMENT DU 13 Décembre 2001

    CHAMBRE 1
    N° REPERTOIRE : 00/00174

    DEMANDERESSES

    – ASSOCIATION LOI 1901 SOKA GAKKAI INTERNATIONAL FRANCE (SGI FRANCE) M. EIichi Y AMAZAKI, son Président, dont le siège social est sis 3 Boulevard des Capucines – 75002 PARIS
    – ASSOCIATION LOI 1901 SOKA GAKKAI FRANCE (SGF) Monsieur Eiichi Y AMAZAKI, son Président, dont le siège social est sis 3 boulevard des Capucines – 75002 PARIS
    – ASSOCIATION DE DROIT JAPONAIS SOKA GAKKAI,
    M. Kezuya MORIT A, dont le siège social est sis 32 Shinano Machi, Shinjuku Ku, – TOKYO 160 (JAPON)

    Toutes trois représentées par Me Patricia LYONNAZ, avocat au barreau de ANNECY, avocat postulant, et Me Jean-Paul LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

    DÉFENDEURS

    – M. Jean-Pierre PALAGI, Directeur de publication départemental du journal “LE DAUPHINE LIBERE” – 17 Rue du Président Favre – 74000 ANNECY
    – M. Denis HUERTAS, directeur de publication du journal “LE DAUPHINE LIBERE” – Centre de Presse de VEUREY – 38913 VEUREY CEDEX
    – M. Gilles DEBERNARDI, journaliste au “DAUPHINE LIBERE” – 17 Rue Président Favre – 74000 ANNECY
    – SA DAUPHINE LIBERE dont le siège social est sis Les Isles Cordées 38913 VEUREY CEDEX

    Tous représentés par Me BREMANT -GOlON, avocat au barreau de ANNECY, avocat postulant, et la SELAFA DELSART – TESTON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
    – M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE – 51 Rue Sommeiller BP 2321 – 74011 ANNECY

    comparant en personne

    PRESIDENT : Michel BUSSIERE, Président

    ASSESSEURS: Dominique DUBOIS, Vice-Président, Serge RAVIER, Juge

    GREFFIER: Fabienne LUCIANI

    DEBATS

    Audience publique du Il Octobre 2001.
    Délibéré fixé au 13 décembre 2001.

    Dans l’édition du 11 octobre 1999 du”DAUPHINELIBERE”n° 17076 était publié un article signé de Monsieur Gilles DEBERNARDI intitulé “Bouddhiste”…C’est vite dit !”, précédé en première page par le titre suivant: “La SOKA GAKKAÏ fait des adeptes dans notre région d’étranges “Bouddhistes” et sous-titré “Santé, prospérité, réussite sociale… c’est ce que promet cette organisation japonaise qui dit s’inspirer du bouddhisme. Mais en réalité, ses pratiques s’apparentent à celles d’une secte. Le rapport parlementaire de 1996 l’a d’ailleurs répertoriée comme telle” ;

    A raison de cet article, la SOKA GAKKAÏ INTERNATIONAL FRANCE (SGI France), la SOKKA GAKKAÏ FRANCE (SGF) et la SOKA GAKKAÏ, association de droit japonais, ont assigné Monsieur Jean-Pierre PALAGI, Directeur Départemental du journal “LE DAUPHINE LIBERE”, Monsieur Denis HUERTAS, Directeur de Publication du journal “LE DAUPHINE LIBERE”, Monsieur Gilles DEBERNARDI et la société LE DAUPHINE LIBERE devant le Tribunal de Grande Instance d’ANNECY le 11 janvier 2000 ;

    Le 21 janvier 2000, les défendeurs ont diligenté une offre de preuve ;

    Le 26 janvier 2000, les demanderesses ont fait notifier une offre de preuve contraire ;

    Par jugement du 3 mars 2000, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8juin 2000 ;

    Par jugement du 8 juin 2000, l’affaire à été renvoyée à l’audience du 6 septembre 2000 ;

    Par jugement du 6 septembre 2000, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 octobre 2000 ;

    Par jugement du 12 octobre 2000, l’affaire a été renvoyée; L’affaire a été fixée à l’audience du Il octobre 2001 ;

    Dans leurs dernières conclusions du 5 octobre. 2001, la SOKKA GAKKAÏ INTERNATIONAL FRANCE (SGI FRANCE), la SOKKA GAKKAI FRANCE (SGF) et la SOKKA GAKKAI demandent au Tribunal de :

    1) Sur la capacité à agir des requérantes,

    – Constater que les requérantes étaient recevables à agir
    – En conséquence, rejeter la demande de nullité de l’assignation formulée par les défendeurs.
    2) Sur la validité de l’assignation délivrée à l’encontre de Monsieur DEBERNARDI :
    – constater: que s’il est vrai que l’article 648 du Nouveau Code de Procédure Civile prescrit que le défendeur doit être cité à son domicile, il n’en est pas moins vrai qu’en l’espèce cette irrégularité n’a pas porté atteinte au droit de la défense dans la mesure où Monsieur DEBERNARDI a, dans le délai de dix jours prévu par l’article 56 de la loi du 29 juillet 1881 et plus précisément le 21 janvier 2000, signifié une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires,
    – en conséquence, rejeter la demande de nullité de l’assignation délivrée à Monsieur DEBERNARDI,

    3) Sur l’assignation délivrée à Monsieur PALAGI :

    – constater que la mise en cause de Monsieur PALAGI est bien fondée
    – en conséquence, débouter les défendeurs de leur demande de mise hors de cause de Monsieur PALAGI.

    4) Sur l’article et la une du DAUPHINE LIBERE en date du 11 octobre 1999 :
    – Dire et juger qu’à raison des passages susvisés énumérés dans l’assignation, Monsieur DEBERNARDI, Monsieur PALAGI, Monsieur HUERTAS ont commis le délit de diffamation publique envers un particulier, à l’encontre de la SGI France, de la SGF et de l’association japonaise SOKA GAKKAÏ, tel que prévu par l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29juillet 1881 et puni des peines de l’article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881,
    – En conséquence, condamner conjointement et solidairement Messieurs DEBERNARDI, PALAGI, HUERTAS à payer à chacune des associations requérantes la somme de 200.000 francs à titre de dommages et intérêts,
    – ordonner la publication du jugement intervenir à la première page du journal DAUPHINE LIBERE EDITION ANNECY, dans les trois jours qui suivront le prononcé du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de la somme de 100.000 francs par numéro de retard,
    – ordonner la publication par l’extrait du jugement à intervenir dans cinq quotidiens ou hebdomadaires, au choix des requérantes et aux frais des requis, sans que le coût de chaque insertion n’excède la somme de 30.000 francs,
    – condamner la société LE DAUPHINE LIBERE à garantir de toutes les condamnations pécuniaires pouvant être prononcées. contre eux, Messieurs DEBERNARDI, PALAGI, HUERTAS, en sa qualité de civilement responsable, et dans les termes de l’article 44 de la loi du 29 juillet 1881,
    – condamner les requis à payer conjointement et solidairement aux associations requérantes la somme de 30.00 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ,

    5) Sur la parution du 27 novembre 1999 du commentaire dit NDLR susvisé à la suite du droit de réponse inséré à la demande de l’association requérante :

    – Dire et juger que Monsieur HUERTAS et PALAGI ont commis le délit de diffamation publique envers des particuliers, tel que prévu par l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et puni des peines de l’article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 à l’encontre de la SGI France,
    En conséquence, condamner conjointement et solidairement Messieurs PALAGI et HUERTAS à payer aux associations requérantes la somme de 30.000 francs à titre de dommages et intérêts,
    – Ordonner la publication du jugement à intervenir dans la première page du journal LE DAUPHINE LIBERE Edition ANNECY dans les trois jours qui suivront le prononcé du jugement à intervenir le tout sous une astreinte de 100.000 francs par numéro de retard,
    – Ordonner la publication par extrait du jugement à intervenir dans cinq quotidiens ou hebdomadaires, au choix des requérantes et aux frais des requis, sans que le coût de chaque insertion n’excède la somme de 30.000 francs,
    – Condamner la société LE DAUPHINE LIBERE à garantir de toutes les condamnations pécuniaires pouvant être prononcées contre eux de ce chef, Messieurs PALAGI et HUERTAS, en sa qualité de civilement responsable, et dans les termes de l’article 44 de la loi du 29 juillet 1881,

    6) Et sur l’ensemble des condamnations requises:

    – Ordonner du tout l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution compte tenu du préjudice subi et les condamner en tous les dépens.
    Dans leurs dernières conclusions en date du 9 octobre 2001, Monsieur Denis HUERTAS, Monsieur Jean- Pierre PALAGI, Monsieur Gilles DEBERNARDI, la société LE DAUPHINE LIBERE demandent au Tribunal de dire nulle l’assignation délivrée par les trois associations requérantes, celles-ci ne justifiant pas de la qualité et du pouvoir de la personne les représentant devant le Tribunal, de mettre hors de cause Monsieur PALAGI, de dire en tout état de cause que l’allégation incriminée ne constitue pas le délit de diffamation, de constater en tout état de cause que le défendeur apporte la preuve de la vérité des faits qualifiés de diffamatoires ;

    Subsidiairement Messieurs HUERTAS, PALAGI, DERBERNARDI et la société LE DAUPHINE LIBERE sollicitent que soit dit qu’ils établissent leur bonne foi et que les associations requérantes soient déboutées de toutes leurs demandes ;

    Ils réclament leur condamnation à leur payer la somme de 30.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les entiers dépens ;

    A l’audience du 11 octobre 2001, le Tribunal a entendu Madame BOULANGER et Monsieur VILLARD cités comme témoins par les défendeurs à l’appui de leur offre de preuve et constaté que Monsieur DOBELEARE et Monsieur MAFFESOLI, cités comme témoins par les demandeurs au titre de l’offre de preuve contraire, ne comparaissaient pas ;

    SUR CE

    – Sur la recevabilité de la demande :

    Attendu qu’en application de l’article 117 du Nouveau Code de Procédure Civile constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité en justice ;

    Attendu que les défendeurs soutiennent que l’assignation délivrée par les trois associations requérantes est nulle, ces associations ne justifiant pas de la qualité et du pouvoir de la personne les représentant devant le Tribunal ;

    Attendu que les deux associations françaises, à savoir la SOKA GAKKAÏ FRANCE et la SOKA GAKKAÏ INTERNATIONAL FRANCE sont régulièrement déclarées auprès de la Préfecture de Police ;

    Que leurs statuts disposent que leur Président est habilité à les représenter en justice;
    Attendu qu’en application de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice ;

    Attendu que l’action de la SOKA GAKKAÏ FRANCE et de la SOKA GAKKAÏ INTERNATIONAL FRANCE, représentées en justice par leur Président, est donc recevable ;

    Attendu en ce qui concerne la SOKA GAKKAÏ JAPON qu’il s’agit d’une association japonaise qui n’est pas déclarée en France ;

    Attendu que cette association, en application des articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901, n’a donc pas obtenu la capacité juridique et ne peut ester en justice en France ;

    Attendu que les défendeurs, en application de l’article 119 du Nouveau Code de Procédure Civile, n’ont à justifier d’aucun grief pour invoquer cette exception de nullité ;

    Qu’il y a donc lieu de déclarer irrecevable l’action de la SOKA GAKKAÏ JAPON ;

    – Sur la nullité de l’assignation délivrée à Monsieur DEBERNARDI :

    Attendu que les défendeurs soutiennent que l’assignation délivrée à Monsieur DEBERNARDI au siège du journal serait nulle ;

    Attendu qu’en application des articles 654 et 655 du Nouveau Code de Procédure Civile, la signification doit être faite à personne ou si elle s’avère impossible à domicile ;

    Attendu que le domicile d’un journaliste ne saurait être caractérisé par le siège du journal alors que son activité au sein de la publication incriminée peut s’exercer de façon occasionnelle ;

    Attendu que cette irrégularité fait grief dans la mesure où elle ne permet pas au journaliste, qui en sa qualité de grand reporter n’est pas quotidiennement au siège du journal et ne peut en conséquence disposer de l’intégralité du délai très bref que la loi lui accorde pour rapporter la preuve de la vérité des faits supposés diffamatoires alors, qu’ayant réalisé l’enquête, il est le seul à disposer de tous les éléments ;

    Attendu que la preuve contraire de l’absence de grief n’est pas rapportée par le seul fait que les défendeurs aient fait l’offre de preuve dans le délai de dix jours, alors qu’il résulte de l’assignation que Monsieur DEBERNARDI était le 11 janvier 2000 absent de son lieu de travail et n’a donc pu disposer de l’intégralité du délai prévu par la loi pour exercer sa défense ;
    Attendu qu’en application de l’article 114 du Nouveau Code de Procédure Civile, il y a donc lieu de prononcer la nullité de l’assignation délivrée à Monsieur DEBERNARDI ;

    – Sur la mise hors de cause de Monsieur PALAGI :

    Attendu que Monsieur PALAGI a été assigné en qualité de Directeur de publication départemental du journal LE DAUPHINE LIBERE ;

    Attendu que le Directeur de Publication du DAUPHINE LIBERE est Monsieur Denis HUERTAS ;

    Que Monsieur PALAGI est. Directeur Départemental pour la Haute-Savoie et le Pays de Gex, de la rédaction du DAUPHINE LIBERE ;

    Attendu qu’en application de la loi de 1881, le directeur de la publication est l’auteur principal du délit de diffamation, en tant que responsable de plein droit de tout ce qui est publié dans le journal ;

    Que les autres personnes assignées ne peuvent être poursuivies qu’en leur qualité de complice ;

    Mais attendu que les demanderesses ne démontrent pas que Monsieur PALAGI ait volontairement participé au délit de presse par des actes positifs ;

    Qu’en effet, il résulte des pièces versées au dossier que l’article incriminé a paru non seulement dans l’édition ANNECY du DAUPHINE LIBERE mais aussi dans l’édition GRENOBLE ;

    Que par conséquent, la parution de l’article n’est pas de l’initiative de Monsieur PALAGI ;

    Qu’il y a lieu en conséquence de mettre hors de cause ce dernier ;

    – Sur le rejet des pièces 4 à 8 des demandeurs :

    Attendu qu’en application de l’article 56 de la loi du 29 juillet 1981, l’offre de preuve contraire doit être faite dans les 5 jours suivants sous peine de déchéance ;

    Que par conséquent, les pièces 4 à 8 produites par les demandeurs seulement le 5 octobre 2001 ne pourront être retenues pour combattre les documents produits par les défendeurs au titre de l’offre de preuve mais seulement au besoin au titre de la preuve de la mauvaise foi ;

    – Sur le rejet des pièces 17 et 20 produites par les défendeurs :

    Attendu qu’en application de l’article 753 du Nouveau Code de Procédure Civile, il y a lieu de rejeter d’office des débats ces pièces qui ne figurent pas sur le bordereau annexé aux conclusions des défendeurs et qui par conséquent n’ont pas été communiquées aux demandeurs, en infraction au principe du contradictoire ;

    SUR LE FOND :

    -Sur l’existence de la diffamation:

    Attendu que selon l’article 29 de la loi du 29 juillet 1981, constitue une diffamation toute allégation ou imputation d’un fait précis portant atteinte à l’ honneur ou à la considération de la personne ou du corps visé ;

    Attendu que l’article incriminé comporte plusieurs énonciations certes très critiques mais non diffamatoires ;

    Attendu qu’en l’espèce, le terme “secte” qui désigne un groupe organisé de personnes liées par la même doctrine religieuse ou philosophique, ne saurait être considéré comme diffamatoire, faute d’impliquer nécessairement l’accomplissement au sein dudit groupe de pratiques illégales ou tout au moins moralement condamnables ;

    Attendu de même que l’affirmation par le journaliste du caractère “étrange” du bouddhisme pratiqué, de la divergence très nette de la doctrine de la SOKA GAKKAÏ avec la philosophie de paix et de tolérance pronée par les pratiquants traditionnels, ne comporte pas l’articulation de faits suffisamment précis et contraires à l ‘honneur ou à la considération des personnes en cause ;

    Attendu que les propos “prosélytisme agressif “, “intolérance”, “pratiques s’apparentant à celles d’une secte”, “vocable exotique”, “puissante organisation japonaise” ne sont que des attaques de portée théorique qui ne contiennent pas d’imputation d’un fait déterminé, illustrées d’exemples précis faisant référence à des pratiques répréhensibles de l’association SOKA GAKKA! à l’égard de ses adhérents ;

    Attendu que le paragraphe consacré à l’éducation des enfants ne peut être qualifié de diffamatoire dans le mesure où il reprend des extraits du magazine “troisième civilisation” édité par la SOKA GAKKAÏ ;

    Attendu par contre que les méfaits de la pratique par la répétition à l’infini des mantras et la dénonciation de leur effet aliénant provoquant une rupture radicale des membres de l’association avec leur famille et des déséquilibres psychologiques appuyés par des interviews constituent des faits précis de nature à porter atteinte à la considération et contraires à l ‘honneur puisqu’ elles renvoient aux pratiques des sectes dangereuses pour les libertés individuelles;
    Attendu qu’il en va ainsi de la répétition des mantras décrit comme un “phénomène d’hypnose auto-suggestive qui crée des accoutumances et peut produire des effets aliénants”, du “déséquilibre psychologique” qui résulte de la fréquentation de la SOKA GAKKAÏ, de l’adhésion à cette religion qui “provoque, presque à coup sûr, ce genre de rupture radicale” avec les proches non pratiquants, de “l’intolérance de la doctrine ajoutée aux sentiments de persécution “qui” conduit les membres au “rejet de toute forme d’opposition. Petit à petit, la SOKA GAKKAI envahit complètement leur vie” ;

    Attendu que pour produire l’effet absolutoire prévu par l’article 35 de la loi du 29 juillet 1981, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux diverses imputations dans toute leur portée ;

    Attendu que tel n’est pas le cas du rapport parlementaire de 1996 sur les sectes qui n’apporte aucune indication suffisamment précise sur les activités de la SOKA GAKKAÏ, ni des extraits des livres sur les sectes versés aux débats, ni des bulletins de l’ADFI ;

    Attendu que le témoignage de Monsieur VILLARD, certes précis et circonstancié, demeure isolé ;

    Que Madame BOULANGER ne rapporte aucun fait précis, en dehors du témoignage anonyme de Michèle dont le conjoint fait partie de la SOKA GAKKAÏ ;
    Attendu que les défendeurs, à titre subsidiaire, arguent de leur bonne foi;

    Qu’ils soutiennent que le journaliste s’est livré à une enquête sérieuse et longue, qu’il s’appuie sur des témoignages et des documents ;

    Attendu en effet qu’il convient de remarquer que le journaliste n’a pas usé dans son article d’un ton péremptoire et volontairement polémique ;

    Qu’il a au contraire fait preuve de prudence dans les allégations employées, réservant un point de vue contraire : “Le prix à payer pour atteindre à la parfaite béatitude ? “, “A chacun sa vérité” et exposant l’opinion de la SOKA GAKKAÏ sur ces accusations : “La SOKA GAKKAÏ fait entendre un autre son de gong. Elle dénonce l’inscription de la pensée unique dans le domaine religieux, stigmatise “la chasse aux sorcières” et proteste de son intégrité, sinon pourquoi François MITTERAND aurait-il officiellement reçu l ‘honorable DAIKASU IKEDA à l’Elysée en 1989 ?” ;

    Attendu que de plus le journaliste, après avoir recueilli le témoignage de Monsieur VILLARD, de Madame BOULANGER, responsable de l’ADFI, après avoir compulsé plusieurs livres et articles relatifs aux sectes faisant état de la SOKA GAKKAÏ, avoir pris connaissance du rapport parlementaire sur les sectes et de la lettre de l’Union des Bouddhistes de France, n’a fait que dénoncer le caractère inquiétant du contenu des publications de la SOKA GAKKAÏ dans son propre magazine “troisième civilisation” ;
    Attendu qu’il résulte de la lecture des numéros du magazine “troisième civilisation” versés aux débats qu’un enfant de quinze ans atteint d’une méningite a guéri en faisant “daimoku”, qu’un enfant de quatre ans allergique au lait, a trouvé un médecin qui l’a guéri en récitant “daimoku”, que ce même enfant, âgé de cinq ans et demi est censé déclarer: “si on apprend que quelqu’un est malade, on fait tout de suite daimoku pour lui et on y croit” ;

    Attendu qu’il en ressort que le journaliste, qui a été légitimement alerté par l’ensemble de ces éléments qui posent question pour le moins, a, en écrivant l’article incriminé, exercé dans un but légitime d’information ;

    Que la preuve de sa bonne foi étant rapportée, les demanderesses seront déboutées de leur action au fond ;

    Attendu que l’équité commande d’allouer aux défendeurs la somme de 15.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

    Attendu que les demanderesses qui succombent seront condamnées aux entiers dépens ;

    PAR CES MOTIFS

    Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

    Déclare la SOKA GAKKAÏ INTERNATIONAL FRANCE et la SOKA GAKKAÏ FRANCE recevables à agir en la forme.

    Déclare la SOKA GAKKAÏ JAPON irrecevable à agir.

    Dit que l’assignation délivrée à Monsieur DEBERNARDI est nulle.

    Met hors de cause Monsieur PALAGI.

    Au fond déboute la SOKA GAKKAÏ INTERNATIONAL FRANCE et la SOKA GAKKAÏ FRANCE de leur action, la bonne foi du journaliste étant rapportée.

    Condamne la SOKA GAKKAÏ INTERNATIONAL FRANCE, la SOKA GAKKAÏ FRANCE, et la SOKA GAKKAÏ JAPON à payer à Monsieur HUERTAS, Monsieur PALAGI, Monsieur DEBERNARDI et la société LE DAUPHINE LIBERE la somme de 15.000 francs (quinze mille) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
    Condamne les demanderesses aux entiers dépens,
    Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice d’ANNECY le treize décembre deux mil un.
    Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

    Le Greffier, Le Président,

    **

    創価学会2001年12月13日の判決
    https://ja.wikisource.org/wiki/創価学会2001年12月13日の判決

    創価学会が2001年10月11日に提訴した裁判の詳細
    (1999年10月11日の『ドーフィネ・リベレ(Dauphine Libere)』誌の記事関連)

    フランスアヌシー大審裁判所 2001年12月13日の判決

    第1法廷 目録番号:00/00174

    原告 - 1901年団体法に基づく法人創価学会インターナショナルフランス(SGIフランス)代表エリチ・イ・ヤマザキ。当団体の本部所在地は3, Boulevard des Capucines 75002 PARISである。 - 1901年団体法に基づく法人創価学会フランス(SGF、代表エリチ・イ・ヤマザキ)。当団体の本部所在地は3, Boulevard des Capucines 75002 PARISである。 - 日本法に基づく法人創価学会に所属するモリタ・カズヤ。当団体の本部所在地は郵便番号160、東京都新宿区信濃町32番(日本国)である。

    上記3団体の代理をアヌシー弁護士会に所属する弁護士パトリシア・リヨナ氏およびパリ弁護士会に所属する法廷弁護士ジャン=ポール・レヴィ氏が担当する。

    被告

    -所在地を17, Rue du Président Favre 74000 Annecyに置く新聞社『ル・ドーフィネ・リベレ』県出版部長ジャン=ピエール・パラジ。 -所在地を38913, VEUREY CEDEXに置く『ル・ドーフィネ・リベレ』ヴーレイ出版センター出版部長ドゥニ・ウエルタス。 -所在地を17, Rue du Président Favre 74000 Annecyに置く新聞社『ル・ドーフィネ・リベレ』所属のジャーナリスト、ジル・ドゥベルナルディ。 -ドーフィネ・リベレ株式会社。本社住所はLes Isles Cordées 38913 VEUREY CEDEXである。

    アヌシー弁護士会に属する訴訟代理人弁護士ブルマン・ゴワイヨン、リヨン弁護士会に属する法廷弁護士セラファ・デルサール=テストンが被告全体の担当弁護士を務める。

    - 大審裁判所検事正が出席。大審裁判所の住所は51, Rue Sommeiller BP 2321 74011 ANNECYである。

    以下の裁判官が出席した。 裁判長; ミシェル・ビュシエール裁判所長。 陪席裁判官:副裁判長ドミニク・デュボワ、判事セルジュ・ラヴィエ

    討論

    2001年10月2日審理開催 2001年12月13日判決

    1999年10月11日の『ル・ドーフィネ・リベレ』第17076号で、ジル・ドゥベルナルディ氏の署名入り記事「仏教徒といえば簡単だけど」と題された記事が発表された。この記事は紙面1ページ目に「創価学会がこの地域で奇妙な『仏教徒』を信奉者として募っている」という題が示され、副題として「仏教に由来すると主張するこの日本の団体は、『健康、繁栄、社会的な成功』を約束している。しかし実際にはその宗教活動はセクトに近い。その上1996年の議会報告で創価学会はセクトに指定されている」と記されていた。

    この記事に対し、創価学会インターナショナルフランス(SGI フランス)、創価学会フランス(SGF)および日本法に基づく団体である創価学会は2001年10月11日、『ル・ドーフィネ・リベレ』県編集部長ジャン=ピエール・パラジ、『ル・ドーフィネ・リベレ』出版部長ドゥニ・ウエルタス、ジル・ドゥベルナルディおよび『ル・ドーフィネ・リベレ』社を相手取りアヌシー大審裁判所に対し訴えを起こした。

    2000年1月21日、被告は証拠提示を行った。 2000年1月26日、原告は反証を示した。

    2000年3月3日の決定により、訴訟は2000年6月8日の審理に持ち越された。

    2000年6月8日の決定により、訴訟は2000年9月6日の審理に持ち越された。

    2000年9月6日の決定により、訴訟は2000年10月12日の審理に持ち越された。

    2000年10月12日の決定により、訴訟は持ち越された。2001年10月2日に審理を行うことが決定された。

    2001年10月5日の最終意見陳述において、創価学会インターナショナルフランス(SGIフランス)、創価学会フランス(SGF)および創価学会は裁判所に対し以下の要求を行った。

    1) 原告の訴訟資格について – 原告には訴訟資格があることを確認すること。 – 従って、被告側の主張する呼出状無効要求を却下すること。

    2) ドゥベルナルディ氏に対する呼出状の有効性について – 確かに新民事訴訟法第648条では被告に対する呼出状は現住所に送らなければならないと規定されているが、ドゥベルナルディ氏が1881年7月29日の法律第56条で定められている10日の期限以内、具体的には2000年1月21日に名誉毀損とされた事実が真実である証明を送達しているため、今回の事例ではこの違反が被告の弁護権を侵害していないことを認定すること。 – 従って、ドゥベルナルディ氏に対する呼出状の無効要求を却下すること。

    3) パラジ氏に対する呼出状について – パラジ氏に対する訴訟には十分な根拠があること。 – 従って、弁護側によるパラジ氏が訴訟と無関係とする申し立てを却下すること。

    4) 1999年10月11日付の『ル・ドーフィネ・リベレ』誌の記事および見出しについて – 呼出状に記した上記記事により、ドゥベルナルディ氏、パラジ氏、ウエルタス氏がSGIフランス、SGF、日本の団体である創価学会に対し、1881年7月29日の法律第29条第1段に規定され罰則規定のある私人に対する公の場における名誉毀損行為を犯したと認定・判断すること。 – 結果的に、ドゥベルナルディ、パラジ、ウエルタス三氏に対し共同かつ連帯責任を負わせる形で、原告各団体に対し損害賠償として20万フランを支払うよう命じること。 – 判決言い渡し後3日以内にアヌシー版『ル・ドーフィネ・リベレ』第一面に判決を掲載するよう命令し、掲載が1号遅れるたびに10万フランの延滞金を課すこと。 – 原告の指定する5つの日刊紙または週刊紙に対し、各新聞への掲載費用が3万フランを超えない範囲で、被告の負担で判決の抜粋を公開するよう命じること。 – 『ル・ドーフィネ・リベレ』社に対し、民事上責任を負うものとして、1881年7月29日の法律第44条の定めにより、ドゥベルナルディ、パラジ、ウエルタス各氏に対して金銭による損害賠償が命じられた場合に支払いの保証を行うよう命じること。 – 新民事訴訟法700条の定めにより、被告に対し共同かつ連帯責任を負わせる形で、原告各団体に対し3000フランを支払うよう命じること。

    5) 1999年11月27日付で被告団体の要求による釈明要求を受けて掲載された上記NDLRの意見公表について – ウエルタスおよびパラジ氏がSGIフランスに対し、1881年7月29日の法律第29条第1段に定められ刑罰規定のある私人に対する公の場における名誉毀損の罪を犯したことを認定すること。 結果的に、パラジおよびウエルタス氏に対し共同かつ連帯責任を負わせる形で、原告各団体に対し損害賠償として3万フランを支払うよう命じること。 – 判決言い渡し後3日以内にアヌシー版『ル・ドーフィネ・リベレ』第一面に判決を掲載するよう命令し、掲載が1号遅れるたびに10万フランの延滞金を課すこと。 – 原告の指定する5つの日刊紙または週刊紙に対し、各新聞への掲載費用が3万フランを超えない範囲で、被告の負担で判決の抜粋を公開するよう命じること。 – 『ル・ドーフィネ・リベレ』社に対し、民事上責任を負うものとして、1881年7月29日の法律第44条の定めにより、パラジ、ウエルタス各氏に対して金銭による損害賠償が命じられた場合に支払いの保証を行うよう命じること。

    6) 要求する判決全体について

    – 蒙った損害を考慮し、原告が控訴し保証金を払わなかった場合でも、判決を直ちに仮執行し、損害賠償の支払いを命じること。 2001年10月9日に開催された最終意見陳述では、ドゥニ・ウエルタス、ジャン=ピエール・パラジ、ジル・ドゥベルナルディおよび『ル・ドーフィネ・リベレ』社は裁判所に対し、原告側3団体から裁判に代表として出席する者は資格および権限において不適切であるとして、原告側団体の発した呼出状を無効と判断するよう要求。さらにパラジ氏が訴訟に無関係であることを認定するよう求め、そもそも原告側の訴えは名誉毀損に該当しないこと、被告側が名誉毀損に該当するとされた事実の正しさを示す証拠を有していることを認定するよう要求した。

    さらにウエルタス、パラジ、ドゥベルナルディ各氏および『ル・ドーフィネ・リベレ』社は、自らは良心に基づき行動していると訴え、原告側団体の全ての訴えを棄却するよう求めている。

    被告は新民事訴訟法に基づき、原告に対し3万フランおよび全訴訟費用を支払うよう要求した。

    2001年10月11日の審理では、裁判所は証拠提示を補うため被告側が証人として申請したブーランジェ氏およびヴィラール氏に対する証人喚問を行い、また反証提示のため原告側が証人として申請していたドブレアール氏およびマフェソーリ氏が出廷していないことを確認した。

    以下の点について検討する。

    – 要求の受理可能性について

    新民事訴訟法117条の定めにより、訴訟資格の欠如は訴訟の有効性を揺るがす根本的な違反である。

    原告3団体は代表で出廷する者の資格および権限について証明しておらず、提出した呼出状は無効であると被告が主張している。

    フランスの法人である創価学会フランスおよび創価学会インターナショナルフランスについては、定期的にパリ警視庁に対し届出が行われている。

    3団体はその地位上、会長が司法の場で団体を代表する資格があり、団体の契約に関する1901年7月1日の法律第6条により、定期的に届出を行う全ての団体は特別な許可なしに訴訟能力を有する。

    会長が司法の場で代表権を行使する創価学会フランス、創価学会インターナショナルフランスの提起する訴訟は上記の理由から受理される。

    創価学会日本は、フランスで届出のなされていない日本の団体である。

    そのため当団体は、1901年7月1日の法律第5条および第6条により、フランスでは司法上の資格を持たず、フランスにおける訴訟能力を有しない。 被告は、新民事手続法119条により、無効を定める例外規定を援用するにあたりいかなる理由も正当化する必要はない。 従って、創価学会日本による訴訟不受理を宣言する根拠がある。

    – ドゥベルナルディ氏に対する呼出状の無効について

    被告側は、新聞社本社に対し送達したドゥベルナルディ氏宛の呼出状は無効だと主張している。

    新民事訴訟法の654条および655条により、呼出状の送達は本人、不可能な場合は本人の居住地宛に行うべきことが定められている。

    告発された新聞社で記者が働いていたことはあるが、新聞社の本拠地は記者の居住地ではない。

    この違反は、著名な記者であり毎日本社で勤務しているわけではない記者に対し、本来、調査を行ったのは彼であるため彼だけが事実全体を把握しているのに、名誉毀損とみなされた事件の真実の証拠を語るために彼に対して法律で認められた非常に短い時間を十分には活用できなくなるため、利益侵害行為となる。

    利益侵害行為がないという反証は、呼出状送達の結果ドゥベルナルディ氏が2000年1月11日には仕事場におらず、弁護のために法律で認められた期間全体を活用できなかったにも関わらず、被告が10日以内に証拠提示を行ったことだけで立証できるわけではない。 新民事訴訟法14条の定めにより、ドゥベルナルディ氏に対する呼出状の無効を宣告する必要がある。

    – パラジ氏の訴訟無関係の申し立てについて

    パラジ氏は『ル・ドーフィネ・リベレ』誌の県出版部長として訴えられた。

    『ル・ドーフィネ・リベレ』社の出版部長はドゥニ・ウエルタス氏である。

    パラジ氏は、『ル・ドーフィネ・リベレ』誌のオート=サヴォワ県およびペイ=ド=ジェックス県担当編集部長である。

    1881年の法律の定めにより、出版部長は新聞に掲載される全ての事項に対する全面的な責任者として、名誉毀損の主犯となる。

    訴えられた他の者は、共謀者としてのみ訴追が可能である。

    しかし原告は、パラジ氏が積極的な行為により出版上の不法行為に自発的に関与したことを証明していない。

    しかも、提出された添付書類を見ると、問題の記事は『ル・ドーフィネ・リベレ』のアヌシー版だけでなく、グルノーブル版でも掲載されたことが判明している。

    このことから、本記事の掲載はパラジ氏の主導で行われたものではない。

    従ってパラジ氏は本事件に無関係と判断せざるをえない。

    – 原告側提出資料4から8までの不受理について

    1981年7月29日の法律第56条の規定により、反証の提示は5日以内に行われる必要があり、その期限を過ぎると反証は失効する。

    このため、2001年10月5日になって原告が提出した証拠資料4から8までは、証拠提示用に被告が提出した資料の反証用には受け付けられず、必要のある場合悪意を証明する目的にのみ受け付けられる。

    – 被告側提出資料17から20までの不受理について

    新民事訴訟法第753条の規定により、被告側が提出する意見陳述書に付属する一覧書に記載されていなかったため、対審の原則に反し原告側に通知されなかった書類を審理で採用することはできない。

    基本的な点に関して

    – 名誉毀損の存在について

    1981年7月29日の法律第29条では、人あるいは標的となった団体の名誉または評価を損なうあらゆる主張あるいは厳密な事実に対する非難が名誉毀損とみなされる。

    問題となる記事には確かに非常に批判的ではあるが名誉毀損には当たらない文章が複数含まれている。

    ここでは「セクト」という用語は同じ宗教上・哲学上の教義により結集した者により構成される集団を指しており、その集団内で違法行為あるいは少なくとも道徳上非難される行為が行われていることを必ずしも暗示していない。

    同様に、宗教活動の「奇妙」な性格を記者が指摘し、創価学会の教義が伝統的な宗教活動において説かれる平和や忍耐の哲学から非常にかけ離れていると主張したことが、十分明確かつ相手の名誉や評価を侵害する事実を述べていることにはならない。

    「攻撃的な勧誘」、「不寛容」、「実践を見るとセクトに近い」、「異国風の言葉」、「強力な日本の団体」といった表現は明確な事実に対する非難を伴わない理論面の批判に過ぎず、また信者に対し創価学会が行っている非難すべき実践の内容が明確な事例により示されている。

    子どもの教育に関する文章は、創価学会が出版する雑誌『第三文明』の引用を集めたものであり、名誉毀損に該当しない。

    一方で、マントラを無限に繰り返し唱えるという実践の害、および団体に属する者と家族の徹底的な断絶やインタビューで確認されたような心理的不安定を引き起こすという人間疎外作用に対する批判は、個人の自由に危険を及ぼすセクトの活動として取り上げているため、評価を侵害し名誉を傷つける恐れのある明確な事実を構成している。 「順応状態を作り出し、人間疎外作用を生じる場合のある自己暗示的陶酔状態」と書かれたマントラを反復して唱える行いに関する記述や、創価学会に入信したことで生じる「心理的不安定」、創価学会員以外との間で「ほぼ確実に断絶を生じさせる」とされる創価学会への入信についての記述、「迫害の感情が合わさった教義上の不寛容により、信者はあらゆる形態の反抗を放棄する。少しずつ、創価学会が信者の生活に完全に侵入してしまうのである」といった表現についても同様のことが該当する。

    1981年7月29日の法律第35条で規定された免責が適用されるには、名誉毀損に該当する事実が正しいという完全・完璧な証拠があり、その証拠が様々な非難を裏付けるものでなければならない。

    創価学会の活動に関して十分的確な証拠を示したとは言えない1996年の議会報告や、審理用に提出されたセクトに関する本の抜粋、ADFI(家族および個人の保護協会)の会報のいずれを見てもこのような証明が全面的になされているとは言えない。

    ヴィラール氏の証言は、確かに明確かつ詳細ではあるが特殊な事例である。

    ブーランジェ氏は、配偶者が創価学会に所属しているミシェル氏に関する匿名の証言の他には一切明確な事実を語っていない。 一方で被告側は、良心に基づく議論を行っている。

    記者は真剣かつ長期にわたる取材を行っており、証言や文書を根拠に用いていると被告側は主張している。

    さらに記者が記事中で断定的で故意に攻撃的な口調を使用していないことにも注目する必要がある。

    逆に記者は「至福に到達するためには避けられない代償なのだろうか」、「真実は人それぞれである」など自らと反対の見解を紹介し、非難に対する創価学会側の意見についても例えば次のように述べるなどして受け止め、慎重な態度で主張を行っている。「創価学会には別の側面もある。学会は宗教分野で単一の思想が押し付けられることを非難し、『魔女狩り』を非難し、自らの公明正大さを主張している。そうでなければなぜフランソワ・ミッテラン大統領は1989年に池田大作名誉会長を公式に大統領府に招いたのだろうか」

    さらに記者は、ヴィラール氏やADFIの責任者ブーランジェ氏の証言を得て、創価学会について取り上げているセクト関連の様々な本や記事を参照し、セクトに関する議会報告やフランス仏教徒連合の書簡に目を通した上で、創価学会が独自に出版している雑誌『第三文明』に掲載された創価学会の出版物の内容中、懸念される特徴について非難したに過ぎない。審理用に提出された『第三文明』の各号を読むと、15歳の子どもが「題目」を唱えることで髄膜炎から回復した、牛乳アレルギーを持つ4歳の子どもを診た医者が題目を唱えてアレルギーを治した、5歳半になった同じ子どもが「誰かが病気になったと聞いたら、すぐに題目を唱え題目を信じる」と語ったというエピソードが出てくる。

    ここから、問題であることが確かなこれらの記述に正当な危機感を感じた記者が、情報を広めるという正当な目的のために問題の記事を書いたのである。

    良心の証明が裏付けられたため、原告の提訴は結果的に棄却される。

    公正さを守るため、新民事訴訟法第700条の定めにより被告に対し1万5000フランが支払われる。

    敗訴した原告は全費用を支払う義務を負う。

    以上の理由より、第一審として、公に相反する形で以下の判決を言い渡す。

    創価学会インターナショナルフランスおよび創価学会フランスは訴訟資格を有する。 創価学会日本は訴訟資格を有しない。 ドゥベルナルディ氏に対する呼出状は無効である。 パラジ氏は訴訟と無関係である。 最終的に、記者の良心が証明できるため、創価学会インターナショナルフランスおよび創価学会フランスによる提訴を棄却する。

    創価学会インターナショナルフランス、創価学会フランスおよび創価学会日本に対し、新民事訴訟法第700条の定めによりウエルタス氏、パラジ氏、ドゥベルナルディ氏および『ル・ドーフィネ・リベレ』社に対し15000フランを支払うよう命じる。 原告に対し全費用を負担するよう命じる。

    以上が2001年12月13日、アヌシー裁判所の判決である。 本判決に対し裁判長および書記が署名する。

    書記、裁判長

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  5. shinichi Post author

    (sk)

    フランスで「創価学会はセクトだ」と書かれ、書いた人を訴えたら裁判で敗れた。もう20年以上前のことだ。

    判決が出た2001年12月以降、フランスで いくらセクトではないと言っても、評価は変わらない。もっとも、ほとんどの人は創価学会を知らないし、ほとんどの人にとって創価学会は存在していない。

    日本で統一教会のことが問題になり、フランスで創価学会がセクトとして扱われたことが蒸し返され、昔の記事があちらこちらで参照される。

    創価学会は、どうしたらセクトでないと証明できるのか。そもそもセクトとは何なのか。

    宗教を信じない私には、いくら考えてもわからない。どんな宗教もセクトではないのか。そんな疑問がいつまでも消えない。

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